Règlement de l'école élémentaire

REGLEMENT DE L’ECOLE ELEMENTAIRE DE JOUQUES

Conforme au règlement départemental des écoles des BDR

 

 

1.2. Admission à l’école élémentaire.

 

Doivent être présentés à l’école élémentaire, à la rentrée scolaire, les enfants ayant six

ans révolus au 31 décembre de l’année en cours.

 

Le directeur procède à l’admission à l’école élémentaire sur présentation par la famille du livret de famille, d’un document de santé attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication et du certificat médical d’aptitude prévu à l’article L.541-1 du code de l’éducation et à l’article premier du décret n° 46-2698 du 26 novembre 1946 ainsi que du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l’école. Ce document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle que l’enfant doit fréquenter.

L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes français et étrangers à partir de six ans et aucune discrimination pour l’admission d’enfants étrangers à l’école élémentaire ne peut être faite (cf. circulaire citée au 1. 1. ci-dessus).

 

1.3. Dispositions communes.

 

Les modalités d’admission à l’école maternelle et élémentaire définies ci-dessus sont applicables lors de chaque première inscription dans un nouvel établissement scolaire.

L’école doit garantir l’égalité des droits aux élèves en situation de handicap, dès l’école maternelle, et leur permettre une scolarisation adaptée.

En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine doit être présenté à l’école d’accueil. En outre, un livret scolaire est remis aux personnes disposant de l’autorité parentale, sauf si celles-ci préfèrent laisser le soin au directeur d’école de transmettre directement ce document à son collègue.

Le directeur d’école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits.

Lors de l’inscription de l’enfant, puis à chaque rentrée scolaire, le directeur recueille très exactement, puis actualise, les coordonnées exactes de la (ou des) personne(s) qui exercent l’autorité parentale.

L’autorité parentale confère à la personne qui la détient le droit de surveillance de l’éducation de l’enfant : à ce titre, dès lors que l’école possède ses coordonnées, elle doit être informée des conditions de scolarisation de l’enfant (vie de l’école, résultats scolaires de l’enfant …).

Ce droit ne peut être exercé que dans un cadre juridiquement établi.

 

L’adresse postale de la (ou des) personne(s) qui exercent l’autorité parentale ne peut être communiquée à des tiers sans l’ autorisation expressément écrite des intéressés. Lors de la première admission de l’enfant à l’école et à chaque rentrée scolaire, les intéressés établissent une déclaration à cet effet, notamment à l’intention des associations de parents d ‘élèves.

 

 

 

Article 2. Fréquentation et obligation scolaires.

 

 

2.2. Ecole élémentaire.

 

2.2.1. Fréquentation.

 

Dès lors que l’enfant y est inscrit, la fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire.

Les représentants légaux de l’élève sont responsables des manquements à l’obligation scolaire de leur enfant.

 

 

 

 

2.2.2. Absences.

 

Les absences sont consignées, chaque demi-journée, dans un registre spécial tenu par l’enseignant.

Le règlement de l’école fixe les modalités selon lesquelles le directeur et l’enseignant d’une part, et les familles, d’autre part, s’informent mutuellement des absences.

Aux termes de l’article L. 131-8 du code de l’éducation, le (ou les) représentant(s) légal(légaux) de l’élève doivent faire connaître, sans délai, à la direction de l’école, les motifs légitimes de l’absence (maladie, absence de transport, …) . En cas de maladie contagieuse, un certificat médical doit être produit.

Toutefois, des autorisations d’absence peuvent être accordées par le directeur, à la demande écrite des familles, pour répondre à des situations de caractère exceptionnel, dès lors que ces absences ne nuisent pas au déroulement de la scolarité de l’enfant.

 

En cas d’absentéisme lourd et persistant, non motivé, de l’enfant, ses responsables légaux s’exposent à des sanctions judiciaires prévues par le décret n° 2004-162 du 19 février 2004.

 

2.3. Dispositions communes : horaires et aménagement du temps scolaire.

 

La durée hebdomadaire de la scolarité est de 24h + 2 heures d’aide personnalisée.

Il s’agit d’une durée moyenne calculée sur l’année.

A Jouques, les heures d’entrées et de sorties sont :

8h30/11h30, 13h30/16h30.

Les portes de l’école ouvrent 10 minutes avant l’entrée en classe. Le portail ferme à 8h30 et 13h30.

Des retards répétés aux heures de rentrée étant préjudiciables à une bonne scolarité, seront signalés aux parents ou à la personne de l’enfant qui devra en faire connaitre le motif.

 

La pause méridienne ne peut être inférieure à 1 h. 30.

 

L’aide personnalisée a lieu trois fois par semaine: les lundi, mardi et jeudi de 11h40 à 12h10. Les enfants concernés sont placés sous la responsabilité des enseignants dès 11h30.

L’aide personnalisé est proposée aux parents des enfants sélectionnés par le biais d’une fiche navette qui doit être retournée signée afin que la prise en charge puisse être effective.

 

 

Article 3. Vie scolaire.

 

3.1. Dispositions générales.

 

La vie des élèves et l’action des enseignants sont organisées de manière à permettre d’atteindre les objectifs fixés à l’article premier du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990.

Le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et ses convictions et le refus de toute forme de discrimination s’impose à tous dans l’école.

L’école est un lieu privilégié pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes . Elle assure et promeut le principe d’égalité et de respect mutuel entre les sexes.

Le maître s’interdit tout comportement, tout geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants.

De même, les élèves, comme leurs familles, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.

 

La laïcité, principe constitutionnel de la République, est l’un des fondements de l’école publique. L’exercice de la liberté de conscience, dans le respect du pluralisme et de la neutralité du service public, et le rôle éducatif reconnu aux familles, soumettent les agents contribuant au service public de l’éducation à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe manifestant des convictions religieuses . Ils doivent également s’abstenir de toute attitude qui pourrait être interprétée comme une marque d’adhésion ou, au contraire de défiance, à l’égard de convictions religieuses, philosophiques ou politiques.

La neutralité du service public est un gage d’équité et de respect de l’égalité de tous.

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, dans les écoles, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Lorsqu’un élève méconnaît cette interdiction, le directeur organise un dialogue avec cet élève et les personnes disposant de l’autorité parentale et informe l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription, avant d’envisager toute autre mesure . En relation avec ce dernier, l’inspecteur d’académie apporte tout le soutien nécessaire à la recherche d’une solution conforme à la loi.

L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires est gratuit (cf. : code de l’éducation, art. L. 132-1). Seules, peuvent être organisées au sein de l’école les collectes autorisées au niveau national par le ministre chargé de l’éducation.

 

Au sein de l’école, et pendant le temps scolaire, les souscriptions ou tombolas ne peuvent être organisées que par les associations péri-éducatives ou de parents d’élèves de l’école, sur proposition du directeur et après avis du conseil d’école.

 

Les pratiques commerciales et publicitaires sont interdites dans les écoles publiques.

 

3.2. Récompenses et sanctions.

 

3.2.1. Dispositions générales.

 

 

 

Conformément aux dispositions de la circulaire n° 98-194 du 2 octobre 1998, il convient d’appliquer les principes d’un comportement citoyen au sein de l’école : respect de soi et d’autrui, responsabilité et solidarité . Il est du devoir de chacun de contribuer à la préservation de ces valeurs fondamentales dont l’institution scolaire est la garante . Aucune forme de violence ne peut être tolérée à l’école : violence verbale ou physique, atteinte aux personnes et aux biens personnels et collectifs.

 

Tout châtiment corporel est strictement interdit.

 

 

 

3.2.3. École élémentaire.

 

Le maître ou l’équipe pédagogique de cycle doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités. En cas de travail insuffisant, après s’être interrogé sur ses causes, le maître ou l’équipe pédagogique de cycle décidera des mesures appropriées.

Les manquements au règlement intérieur de l’école peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles.

Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition.

Il est permis d’isoler de ses camarades momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres.

Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l’élève dans son milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative.

Le médecin chargé du contrôle médical scolaire et/ou un membre du réseau d’aides spécialisées devront obligatoirement participer à cette réunion.

S’il apparaît, après une période probatoire d’un mois, qu’aucune amélioration n’a pu être apportée au comportement de l’enfant, une décision de changement d’école pourra être prise par l’inspecteur de l’éducation nationale, sur proposition du directeur et après avis du conseil d’école, le maire en étant informé. La famille doit être consultée sur le choix de la nouvelle école. Elle peut faire appel de la décision de transfert devant l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

 

3.2.4. Dispositions particulières.

 

Toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des personnes est proscrite . Elle expose son auteur aux sanctions ou poursuites de droit . Les victimes font l’objet d’un accompagnement adapté.

 

 

Article 4. Usage des locaux • Hygiène et sécurité.

 

4.1. Utilisation des locaux – responsabilité.

 

L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens, sauf lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 212-15 du code de l’éducation, qui permettent au maire d’utiliser, sous sa responsabilité, après avis du conseil d’école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.

 

La maintenance de l’équipement des locaux scolaires, du matériel d’enseignement et des archives scolaires est assurée dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’école.

 

4.2. Hygiène.

 

Le règlement intérieur de l’école établit les différentes mesures quotidiennes destinées à répondre à ce besoin. A l’école élémentaire, le nettoyage des locaux est quotidien et l’aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité. Ce nettoyage s’effectue hors temps scolaire et hors présence des enfants. Les élèves accueillis à l’école doivent être en état de santé et de propreté satisfaisants . Ils sont, en outre, encouragés par leur maître à la pratique quotidienne de l’ordre et de l’hygiène.

 

Conformément aux dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, un registre hygiène et sécurité est mis en place dans chaque école ; il est conservé par la directrice, de l’école ; une synthèse trimestrielle du registre est présentée par la directrice, en réunion de conseil d’école.

 

Aux termes de l’article R3511-1 du code la santé publique, l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, prévue à l’article L. 3511-7 du même code, s’applique aux lieux couverts et non couverts fréquentés par les élèves des écoles, pendant la durée de cette fréquentation.

 

4.3. Sécurité.

 

A l’école élémentaire, un exercice de sécurité doit être organisé, au moins, chaque trimestre. Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l’école. Le registre de sécurité, prévu à l’article R 123.51 du code de la construction et de l’habitation, est communiqué au conseil d’école. Le directeur, de son propre chef ou sur proposition du conseil d’école, peut saisir la commission locale de sécurité.

 

 

 

4.4. Dispositions particulières.

 

Chaque année, les modalités de l’organisation des soins et des urgences sont

rappelées par le règlement de l’école, en conformité avec le protocole national mis en place par

la note de service du 29/12/1999 (protocole publié au B.O. spécial n° 1 du 6 janvier 2000 ; pour les écoles se référer à la page 13 dudit protocole). Par ailleurs, en début d’année scolaire, un formulaire intitulé « fiche d’urgence à l’intention des parents » doit être renseigné et remis à l’école par les parents.

 

Durant le temps scolaire, aucun médicament ne peut être administré, hormis dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé (« P.A.I. »), préalablement défini en concertation entre le médecin scolaire et la famille.

 

 

Afin d’éviter tout incident et pour la sécurité des enfants, ne sont pas autorisés:

Les grosses billes, les ballons autres qu’en mousse, les balles rebondissantes ou balles de tennis, sucettes à bâtons, bijoux de valeur et pendentifs.

Les consoles de jeu, les portables et baladeurs de musique sont interdits. Les cartes ou petits jeux divers sont autorisés mais placés sous la responsablité des enfants. Leur utilisation pendant le temps de classe reste interdite.

Les cutters ainsi que tout autre objet tranchant sont rigoureusement interdits.

 

L’entrée de l’école est interdite à toute personne étrangère au service. L’intrusion au sein d’une enceinte scolaire, sans y avoir été dûment autorisé, constitue une infraction (cf. : article R.645-121 du code pénal).

Les conditions d’accès des familles pendant le temps scolaire et hors temps scolaire sont fixées dans le règlement de chaque école.

 

 

Article 5. Surveillance.

 

5.1. Dispositions générales.

 

La surveillance des élèves, durant les heures d’activité scolaire, doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée, en tenant compte de l’état et de la distribution des locaux et du matériel scolaire et de la nature des activités proposées.

 

5.2 Modalités particulières de surveillance.

 

L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe.

Le service de surveillance, à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est organisé et réparti en conseil des maîtres.

 

5.3. Accueil et remise des élèves aux familles.

 

5.3.1. Dispositions communes à l’école élémentaire.

 

Les enfants sont rendus à la responsabilité des personnes disposant de l’autorité parentale, à l’issue des classes du matin et de l’après-midi, sauf s’ils sont pris en charge, à la demande de la famille, par un service de garde, de cantine, de transport, ou par les instituts et services de l’intégration scolaire.

 

5.4. Participation de personnes étrangères à l’enseignement.

 

5.4.1. Rôle du maître.

 

Certaines formes d’organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes rendant difficile une surveillance unique.

Dans ces conditions, le maître, tout en prenant en charge l’un des groupes ou en assurant la coordination de l’ensemble du dispositif, se trouve déchargé de la surveillance des groupes confiés à des intervenants extérieurs (animateurs, moniteurs d’activités physiques et

sportives, parents d’élèves, etc… ), sous réserve que :

le maître assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l’organisation des activités scolaires, le maître sache constamment où sont tous ses élèves, les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés conformément aux dispositions des paragraphes 5.4.2 et 5.4.4 ci-après, les intervenants extérieurs soient placés sous l’autorité du maître, le maître vérifie que toutes les conditions de sécurité des personnes sont réunies.

 

 

5.4.2. Parents d’élèves.

 

En cas de nécessité et pour l’encadrement des élèves au cours d’activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école, pendant le temps scolaire, le directeur peut accepter ou solliciter la participation de parents volontaires agissant à titre bénévole.

Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l’école, autoriser des parents d’élèves à apporter au maître une participation à l’action éducative.

Il sera précisé à chaque fois le nom du parent, l’objet, la date, la durée et le lieu de l’intervention sollicitée.

 

 

 

5.4.4. Autres participants.

 

L’Auxiliaire de Vie Scolaire - individuel (A.V.S .- I.) est placé sous l’autorité de l’I.E.N. de circonscription. Il est chargé de faciliter l’intégration scolaire d’un ou plusieurs élèves, aux termes d’une mesure prise par la C.D.E.S. . Il exerce ses fonctions dans une école, sous la responsabilité du directeur, en conformité avec le(s) projet(s) d’intégration défini(s) en équipe éducative.

 

 

Un assistant d’éducation, recruté par un établissement scolaire du second degré, peut être mis à disposition d’une école . Ses attributions sont définies par le directeur de l’école, après consultation du conseil des maîtres, dans le cadre du contrat conclu avec l’établissement employeur. Il est placé sous la responsabilité du directeur de l’école

 

Les délégués départementaux de l’éducation nationale sont désignés pour une durée de 4 ans, par circonscription d’inspection, au sein de laquelle ils visitent les écoles pour lesquelles ils ont été désignés . Ils siègent, de droit, au conseil de chacune de ces écoles (code de l’éducation, art. D.241-24 à D.241-35)

 

L’intervention de personnes contribuant à l’éducation dans le cadre des activités obligatoires doit s’inscrire dans les actions pédagogiques intégrées au projet d’école qui est transmis, pour avis, à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription, et validé part l’inspecteur d’académie. Elle est soumise à l’autorisation écrite du directeur d’école, après avis du conseil des maîtres de l’école .

Cette autorisation est obligatoire pour tous les intervenants (bénévoles, rémunérés, qualifiés ou non, appartenant ou non à une association cosignataire d’une convention pour l’organisation d’activités impliquant des intervenants extérieurs) ; elle ne peut excéder la durée de l’année scolaire.

 

Les associations agréées, complémentaires de l’enseignement public, peuvent intervenir dans l ‘école de façon régulière . Les associations qui ne disposent pas d’un agrément ne peuvent intervenir que de façon ponctuelle, dès lors que le directeur de l’école s’est assuré que leurs statuts et leurs buts sont conformes aux principes généraux de l’enseignement public.

Il est rappelé, par ailleurs, que l’agrément d’intervenants extérieurs qui assumeraient des tâches d’enseignement, dans les domaines visés par la note de service n° 87-373 du 23 novembre 1987, demeure de la compétence de l’inspecteur d’académie.

 

 

 

Article 6. Concertation entre les familles et les enseignants.

 

Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative . A ce titre, ils

participent à la vie scolaire, dans le respect, mutuellement consenti, des compétences et des

responsabilités assurées par les différents membres de la communauté scolaire.

 

6.1. Le conseil d’école.

 

La constitution, les attributions et le fonctionnement du conseil d’école sont fixés par

les dispositions du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 modifié.

 

Présidé par le directeur et composé des enseignants de l’école, de représentants des

parents d’élèves (à raison d’un siège par classe en structure fermée), de l’un des maîtres du

réseau d’aides spécialisés intervenant dans l’école, de 2 représentants de la commune et du

D.D.E.N., il exerce notamment les compétences suivantes :

 

- il vote le règlement intérieur de l’école,

- il adopte le projet d’école,

- il donne son avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de

l’école et sur toutes les questions intéressant la vie de l’école, y compris dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens,

- il donne son accord pour l’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives ou culturelles,

- il est informé de l’organisation et du fonctionnement pédagogique des classes (principes du choix des manuels et des matériels divers).

- il est informé des conditions de scolarisation des élèves handicapés.

 

 

(N.B. : l’inspecteur de l’éducation nationale, chargé de circonscription , assiste de droit aux

réunions des conseils d’école).

 

 

Article 7. Dispositions finales.

 

Le règlement intérieur de l’école de Jouques est établi par le conseil d’école compte tenu des dispositions du règlement départemental.

Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d’école.

Il est affiché dans l’école et porté à la connaissance des parents selon des modalités adaptées à la situation de chaque école.

 

 

 

 

 

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